Le culte de la Déesse Laïcité a fait perdre la tête à la France. Depuis la loi du n° 2004-228 de 15 mars
2004, votée dans un touchant œcuménisme politique, c’est de pire en
pire… Oui, mais problème : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a
condamné la France pour l’exclusion d’un lycéen sikh, et elle lui
demande de réviser cette loi. Cette décision est le signe ostensible
d’une défaite annoncée,… car tout cet édifice a été construit sans
principe depuis une décennie et il est condamné à s’écrouler. Il va
falloir revenir au réel, respecter le droit international, et revenir
aux bases de la laïcité. Car le vrai régime de la laïcité respecte la
liberté de religion, c’est une évidence.
Le Conseil d’Etat en excès de vitesse laïque

Ranjit,
un sikh, portait un turban, en contradiction avec respecté l’excellente
loi du 15 mars 2004, devenu l’excellent article L. 141-5-1 du Code de
l'éducation.
Je
rappelle les termes de cet article, désormais en survie artificielle
: « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle
que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un
dialogue avec l'élève ».
Analyse du Conseil d’Etat : « Si
les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des
signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les
signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une
kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste
ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le
port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en
raison du comportement de l'élève ».
Rnajit, dans un esprit de conciliation, portait le
keshi sikh (sous-turban). Pour le Conseil d’Etat, « bien qu'il soit
d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur
sombre », ce keshi sikh ne pouvait être qualifié de signe discret et
l’élève « par le seul port de ce signe, avait manifesté ostensiblement
son appartenance à la religion sikhe », violant l'article L. 141-5-1 du
Code de l'éducation.
Le Conseil d’Etat avait poursuivi : « Compte
tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans
les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion
définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à
l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance
religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ».
Pendant
près d’un siècle, depuis le célèbre arrêt Abbé Bouteyre, (10 mai 1912),
le Conseil d’Etat était sur le registre des limites proportionnées au
but, en fonction du trouble causé à l’ordre public. La loi au 5 mars
2004 avait changé le registre, passant à une interdiction de principe,
et le Conseil d’Etat avait refusé de prendre en compte les textes
internationaux pour calmer le Législateur.
Le Comité des droits de l’homme anéantit la loi du 15 mars 2004

Le Comité analyse d’abord la loi du 15 mars 2004,
reconnaissant que la France poursuivait un « but légitime », à savoir,
en application du principe de la laïcité « préserver le respect de la
neutralité dans le service public de l’éducation, ainsi que la
tranquillité et le bon ordre dans les écoles ». Le Comité prend note des
explications de la France selon lesquelles les mesures prises étaient
proportionnées au but recherché, que la loi ne s’appliquait qu’aux
élèves des écoles publiques, et que le dialogue était nécessaire avant
que soit engagé la procédure disciplinaire. Le comité relève que dans la
présente affaire, plusieurs rencontres s’étaient tenues avant que soit
prise la mesure d’expulsion.
Je
note au passage, comme vous, que le Comité aurait vu les choses de
manière différente si une mesure d’interdiction s’appliquait à tous et
sans procédure de concertation. Autant dire que la loi niqab, qui est
générale, sanctionnée pénalement, et remet en cause toutes les libertés,
à commencer par celle d’aller et venir, est bien mal barrée…
Pour
fonder en droit sa décision, le Comité fait référence à sa
jurisprudence, à savoir le commentaire général n° 22 de l’article 18 du
Pacte des droits civils et politiques, qui considère que la liberté de
manifester sa religion inclut le port de vêtements et de signe
distinctifs. Pour le Comité, il n’est pas contestable que le port du
turban par les hommes sikh est une donnée religieuse : « c’est un devoir
religieux et un élément d’indentification de la personne ». Aussi,
c’est le premier point du raisonnement, l’interdiction du turban est une
restriction à l’exercice de la liberté de religion. Toute restriction
n’est pas illégale, cela va de soi, mais pour qu’elle soit légale, la
restriction doit être proportionnée, et c’est là que les choses se
compliquent pour la France.
Un
Etat peut restreindre la liberté de manifester sa religion si cet
exercice se fait au détriment des devoirs de l’Etat, à savoir assurer la
protection de l’ordre public, la santé, la morale ou les droits et
libertés des autres personnes.
Le
Comité reconnait la pertinence du principe de laïcité, et la volonté de
l’Etat de répondre à des incidents ayant marqué la vie scolaire, et en
ce sens, la loi sert le but général de protection des droits et
libertés d’autrui, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction
générale, mais d’une réponse à des incidents.
L’affirmation
du lycéen selon laquelle le port du turban n’est pas seulement un
symbole religieux mais un élément essentiel de l’identité et un devoir
religieux n’est pas contestée par la France.
Mais
pour le Comité, la France n’a pas fourni des preuves convaincantes que
le port de ce signe religieux avait causé une atteinte aux droits et
libertés des autres élèves ou de l’ordre public dans l’école. Aussi, la
sanction de l’exclusion était disproportionnée et a eu un impact très
défavorable sur la scolarité de notre ami sikh.
La
sanction n’était pas nécessaire, et le dialogue entre l’élève et
l’école n’a pas été sincère, ne prenant pas en compte la réalité des
circonstances de fait. L’attitude de cet élève n’avait créé aucun risque
concret, et la seule chose qui a été prise en compte était son
appartenance à une communauté religieuse. La France faisait ici valoir,
argument pitoyable, que cela permettait de fixer une règle générale par
rapport à un élément objectif. Argument nul, répond le Comité : la
France n’a pas montré en quoi le « sacrifice » des droits de cet élève
était nécessaire et proportionné pour le but recherché. Aussi,
l’expulsion de cet élève du lycée a violé les dispositions de l’article
18 alinéa 3 du Pacte, en limitant dans raison son droit à manifester sa
religion.
En
application de article 2, aliéna 3 du Pacte, la France a l’obligation
d’apporter au requérant une réparation adéquate, et surtout, la France à
l’obligation de prévenir de nouvelles violations du Pacte. Elle doit
aussi, dit le Comit », réviser la loi n° 2004-228 à la lumière de la
présente décision, et la France dispose de six mois pour ce faire.
Et alors ?
Alors,
cette décision dit une chose très simple ; la loi du 15 mars 2004 est
du bidon absolu, nul et non avenu. Il faut en revenir au droit
pré-existant, qu’appliquait très bien le Conseil d’Etat : le droit de
manifester ses croyances fait partie de la liberté de religion, et les
limitations à l’exercice de ce droit ne sont possible qui si elles sont
proportionnées à la protection de l’ordre public. Les turbans, foulard
et kippas devront donc faire leur retour dans les établissements
d’enseignement public, à charge pour les élèves de suivre tous les
enseignements et respecter la tranquillité de l’école.
Finalement,
c’est simple : en l’absence de trouble à l’ordre public, on fiche la
paix aux gens. T’as pigé, Monsieur le législateur, ou il faut te faire
un dessin ?
Source : http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2013/01/21/signes-religieux-dans-les-lycees-l-onu-condamne-la-france-a.html
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